Publié le 23 février 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Portier, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques.
Après le quatrième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction de peine ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. Les modalités de calcul de ce coût d’incarcération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La lutte contre la récidive qui est l'objet de cette proposition de loi passe également par une application plus stricte des peines d'emprisonnement.
En effet, aujourd'hui un grand nombre de prisonniers bénéficient de réduction de peine, même si le régime a été réformé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Ainsi en 2019, dernière année de référence avant l'épidémie de Covid et la réforme du régime de réduction de peines, 15 648 864 jours maximum de réduction de peines étaient accordables et 11 295 001 jours de réduction de peine ont été effectivement accordés (72% des réduction de peines accordables). Ceux-ci représentent 30 945 années d’emprisonnement, 30 945 détenus sur un an.
Pour favoriser l'exécution des peines prononcées, gage de la crédibilité de l'institution judiciaire, et pour en augmenter dans le même temps le caractère dissuasif, le présent amendement prévoit de durcir les conditions à réunir pour bénéficier d'une réduction de peine.
Ainsi pour pouvoir bénéficier de ce régime, un détenu devra avoir justifié d'une activité professionnelle en prison, menée dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Ceci permettra également de développer le travail en prison, gage d'une meilleure réinsertion dans la société une fois la peine exécutée.
Enfin, parce que l'incarcération constitue un coût pour la société résultant du comportement délictuel d'un individu, la réduction de peine ne pourra être accordée qu'aux condamnés s'engageant par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération.
Tel est l'objet du présent amendement.
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