Publié le 17 février 2023 par : Mme Lechanteux.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Quinze jours, si le délit est puni de deux mois d’emprisonnement ;
« 2° Deux mois, si le délit est puni de six mois d’emprisonnement ;
« 3° Quatre mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;
« 4° Huit mois, si le délit est puni de deux ans d’emprisonnement ;
« 5° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 6° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 8° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Afin de lutter efficacement contre la récidive, les peines doivent être dissuasives et appliquées. Cet amendement vise donc à rétablir des peines-planchers pour les délits.
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