Publié le 17 février 2023 par : Mme Ménard.
Le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.
« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cette mesure vise un étranger « coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit ». Elle lui interdit de pénétrer sur le territoire français, pour une durée de dix ans ou même définitivement.
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