Publié le 17 février 2023 par : Mme Ménard.
L’article L. 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
2° Après le 6° , sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
« 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur XXX »
3° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes, sauf si elle en décide autrement par une décision spécialement motivée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Cet amendement ajoute un alinéa à l’article 221‑6‑1 du code pénal afin d’insérer une peine plancher de prison ferme en cas d’homicide routier avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes ou en cas de récidive.
L’insertion d’une peine plancher est rendue nécessaire par l’application des dispositions de l’article par le juge qui ne prononce que des peines minimes et bien souvent aucune peine de prison.
Lorsque le conducteur cause la mort d’autrui alors qu’il a commis au moins deux fautes caractérisées ou a déjà été condamné par le passé pour un homicide routier, il est intolérable qu’il puisse échapper complètement à une peine de prison.
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