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Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° 200 (Retiré avant séance)

Publié le 27 février 2023 par : M. Guiniot, M. Hébrard.

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Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir certaines dispositions de l’article 132-19-1 du Code Pénal telles qu’existantes dans sa rédaction ayant existé de son entrée en vigueur au 11 août 2007 a son abrogation le 1er octobre 2014.
La politique pénale doit comprendre des peines planchers, mais doit aussi prendre toutes les mesures pour protéger la population des délinquants les plus dangereux.

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