Publié le 27 février 2023 par : M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Viry.
L’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Toute personne présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive peut faire l’objet à l’issue de sa peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elle ait été condamnée à une peine d’emprisonnement ferme.
« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée sous surveillance électronique mobile ainsi qu’en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. »
La lutte contre la récidive en France est engagée sur une mauvaise voie. Il nous faut changer de modèle afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches » pour les personnes comportant un risque élevé de récidive. Pour cela, toute personne jugée comme probable récidiviste doit se voir imposer une rétention de sûreté, à l’issue de sa peine d’emprisonnement ferme, consistant obligatoirement dans son placement sous surveillance électronique mobile, plus communément appelée « bracelet électronique ».
Tel est le sens de cet amendement.
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