Publié le 27 février 2023 par : M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Viry.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne condamnée pour les délits susmentionnés ne peut bénéficier d’un retour progressif à la liberté tel que prévue au III de l’article 707 du code de procédure pénale ».
Toute personne commettant un délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ne peut se prévaloir d’un retour progressif à la liberté tel que prévue au III de l’article 707 du code de procédure pénale. En atteignant l’intégrité d’une de ces personnes notre République qui est atteinte. Aucun aménagement de peine ne doit être rendu possible face au mépris de ceux qui incarnent l'autorité publique, c'est-à-dire la voix de notre nation.
Tel est le sens de cet amendement.
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