Publié le 27 février 2023 par : M. Mauvieux.
Après l’article 132‑25 du code pénal, il est inséré un article 132‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑25‑1. – Dans les cas de délits commis en état de récidive légale, lorsque la juridiction prononce une peine inférieure ou égale un an ou dont la partie ferme est inférieure ou égale un an, elle peut décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Toutefois, au moins le tiers de la peine prononcée ou la partie ferme de la peine doit être effectuée en prison. »
Dans les années 2000, les Pays-Bas ont adopté une politique pénale axée sur l'utilisation de courtes peines de prison, ce qui a entraîné une baisse de la délinquance, une surcapacité pénitentiaire et une réduction des dépenses de sécurité publique. Cette approche n'est pas la seule responsable du succès néerlandais, mais elle en est le principal pilier.
Actuellement, en France, les peines lorsqu'elles sont inférieures à 6 mois d'emprisonnement doivent être exécutées en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. De même, lorsque les peines sont inférieurs à 1 an d'emprisonnement, si la juridiction le décide, elles peuvent être réalisés totalement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Cet amendement vise à donc à rendre obligatoire le fait qu'au moins un tiers de la peine prononcée soit effectuée en prison dans le cas des délits commis en état de récidive légale.
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