Publié le 13 février 2023 par : M. Marcangeli.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai maximum de huit heures ». »
À l’issue de ses travaux et de son dialogue avec le Gouvernement, le rapporteur a fait évoluer son approche, dans le double souci de respecter au mieux le principe de proportionnalité, fondamental en droit pénal, et de veiller à la bonne articulation de la législation française avec le droit de l’Union.
Le futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques permettra en effet aux autorités judiciaires de demander un accès auxdites preuves détenues par un fournisseur de services en ligne établi ou représenté dans un autre État membre dans un délai de dix jours ou, en cas d’urgence, de huit heures.
Dès lors, le rapporteur propose de modifier l’article 6 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, dont le premier alinéa du 1 du VI punit d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale fournissant un accès à des services de communication au public en ligne ou assurant, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de services, de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus dont sont prestataires les personnes offrant des services de communication au public en ligne.
Ces personnes seront ainsi tenues de répondre dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai maximum de huit heures.
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