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Instaurer une majorité numérique et lutter contre la haine en ligne — Texte n° 739

Amendement N° AC41 (Adopté)

Publié le 11 février 2023 par : M. Marcangeli.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L’article premier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par service de réseau social en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Exposé sommaire :

Il convient d’inscrire la définition des réseaux sociaux du règlement sur les marchés numériques (DMA) dans la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique plutôt que dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE). En effet, le CPCE définit le régime applicable aux communications électroniques et confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) la régulation de ce secteur. Cette autorité n’a pas vocation à réguler les réseaux sociaux, cette compétence revenant à l’ARCOM.

La définition du DMA, que le rapporteur propose d’inscrire dans le droit français, est suffisamment large pour tenir compte de la diversité des réseaux sociaux et de leur caractère protéiforme : degré de publicité, finalité professionnelle ou de divertissement, discussion, partage de contenus... Le Conseil d’État, dans son étude annuelle 2022, souligne le phénomène d’hybridation des plateformes (les réseaux sociaux s’ouvrent à l’activité purement commerciale des plateformes de vente de services en ligne et ces dernières permettent la discussion entre internautes sur leurs sites). Définir les réseaux sociaux se révèle un exercice difficile : s’agit-il d’un espace de communication, d’un service offert par une plateforme, d’un opérateur ? Quel critère de classification faut-il retenir ? Leur objet, leur taille, leur modèle économique, leurs modalités de diffusion ?

Le Conseil d’État note que selon les critères choisis, peuvent être intégrés ou exclus du champ de la définition de nombreuses plateformes. C’est le cas notamment des services de messagerie tels que WhatsApp ou Telegram, qui peuvent être assimilés à des services de communication privées. Or le Conseil souligne que lorsque l’on prend en compte la nécessité de créer un profil, la possibilité de constituer de très importantes listes de diffusion, de partager des contenus ou l’existence de certaines formes de modération, la distinction entre un service de messagerie et un « réseau social » s’avère difficile à opérer.

Au vu du caractère protéiforme de la notion, il convenait de retenir une définition large des réseaux sociaux. Tel est le cas de la présente définition.

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