Publié le 11 février 2023 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Compléter la première phrase de l'alinéa 8 par les mots :
« et la qualité du système électrique mis à disposition ».
Cet amendement vise à préciser les exigences auxquelles sera soumis le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au I de l'Article L.333-5 nouvellement créé.
En l'espèce, il s'agit d'établir pour les prestataires une obligation de qualité dans les contrats de fourniture d'électricité en dernier recours. Les distributeurs d'électricité doivent être tenus de garantir la qualité, la stabilité et la fiabilité du système électrique afin de minimiser les perturbations pour les clients.
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