Publié le 10 février 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. William.
Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
II (nouveau). — L’article L. 134‑26 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique toute utilisation des capacités d’accès à l’électricité nucléaire historique entraînant des conséquences défavorables sur les prix des offres de détail pour le consommateur final. »
Le présent amendement vise à considérer comme abus toute utilisation de l’ARENH par les fournisseurs bénéficiaires qui décideraient d’appliquer des décisions de hausses de prix pour les consommateurs. Cette disposition permettra en ce sens de qualifier les abus des fournisseurs alternatifs bénéficiant de l’ARENH et de limiter ces abus qui ont de lourdes conséquences sur les prix de l’énergie, et en particulier de l’électricité pour les ménages, les entreprises et les collectivités les plus impactées par la crise des prix.
Devant la flambée des prix de l’énergie, il est nécessaire de garantir aux consommateurs un contrôle strict de l’augmentation des prix. Aussi, nous proposons que la commission de régulation de l’énergie soit fondée à pouvoir qualifier d’abus de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique toute incohérence entre les prix des offres fournisseurs aux consommateurs d’électricité et le volume d’ARENH dont bénéficie un fournisseur. Si l’ARENH a été pensée comme un dispositif visant à développer la concurrence et garantir une stabilité des prix pour le consommateur, il est crucial que la CRE puisse vérifier de la validité de l’application de ces objectifs.
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