Publié le 11 janvier 2023 par : M. Vuilletet.
Au huitième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et les examens ».
De fait, les masseurs-kinésithérapeutes doivent, dans la conduite de leurs soins, avoir accès aux résultats d’examens dont ils sont obligés de demander la prescription à des médecins déjà surchargés.
C’est particulièrement le cas pour des radios/scanners/IRM en cas de suspicion de lésions ou de fractures. Il est de bonne logique de leur permettre de prescrire ces examens afin d’accélérer le processus de soin et d’en réduire le coût.
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