Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Dubré-Chirat, Mme Piron, Mme Jacqueline Maquet, M. Perrot, Mme Decodts, M. Fait, M. Adam, M. Guillemard.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les orthoptistes à pratiquer leur art sans prescription médicale, dans six régions, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’orthoptiste est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Le présent amendement propose d’expérimenter pour deux ans, dans six régions, l’accès direct aux orthoptistes travaillant dans une structure de soins coordonnés.
Les soins prodigués sont versés par l’orthoptiste au dossier médical partagé du patient (DMP) et transmis au médecin traitant.
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