Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Ménard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Lorsque le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, il est, en cas de faute, responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
« V. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 1142‑1 du même code ne peut être engagée lorsque le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. »
Le transfert de la compétence doit être accompagné d’un transfert de la responsabilité des erreurs de diagnostic ou de thérapeutique. Il est impossible de considérer de bonne foi que la seule inscription dans le dossier médical partagé vaut connaissance et validation du médecin traitant. En effet, le médecin ne peut pas vérifier que la décision du masseur‑kinésithérapeute est conforme au besoin du patient, sans l’avoir reçu lui-même en consultation, et il ne doit donc pas porter la responsabilité des décisions prises par cet autre professionnel de santé.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de rendre les masseurs‑kinésithérapeute pratiquant sans prescription médicale responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute. Une telle disposition ne serait pas particulièrement innovante, en ce que le principe selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait » est un des plus vieux principes encore en vigueur de notre droit.
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