Publié le 12 janvier 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de la présente loi s’appliquent à toute autre forme d’exercice coordonnée, dès lors que ledit exercice est formalisé par un protocole de collaboration entre le médecin traitant et le masseur-kinésithérapeute en définissant les modalités.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
Amendement d'appel.
Alors qu’aujourd’hui 5 % des 77.000 kinésithérapeutes libéraux exercent en structure d’exercice coordonné, cet amendement propose d'expérimenter la formalisation de la coordination entre masseur-kinésithérapeute et médecin généraliste par un protocole de collaboration définissant leurs modalités d'exercice coordonné.
Ce protocole permettrait de formaliser et de sécuriser l'exercice coordonné entre le médecin généraliste et le masseur-kinésithérapeute.
Cette solution aurait pour avantage de laisser une certaine liberté et confiance entre les deux praticiens et qui renforcerait une collaboration étroite entre les deux praticiens, tout en garantissant la qualité, la traçabilité et la sécurisation des soins.
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