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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 223 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 680

Après l'article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie, lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant, à l’exception de l’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R. 4331‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre un accès direct pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie aux soins pratiqués par les ergothérapeutes lorsque ces derniers exercent dans une structure de soins coordonnés. Cet accès direct n’est possible que lorsque les ergothérapeutes exercent dans des zones identifiées par les agences régionales de santé sur des critères liés à l’accès aux soins ou que les patients concernés sont dépourvus de médecin traitant. Objectif : fluidifier le parcours santé, notamment dans les déserts médicaux, et apporter une réponse au futur virage domiciliaire.

Dans les faits, beaucoup d’expérimentations publiques ont eu lieu ces dernières années autorisant le recours aux ergothérapeutes sans prescription médicale initiale (Paerpa, actions de prévention dans le cadre de la conférence des financeurs).

Récemment, le gouvernement et la CNSA ont lancé l’expérimentation EQLAAT afin de sélectionner des équipes pouvant prescrire des aides techniques. Le recours à l’ergothérapeute se fait sans prescription médicale (https://www.cnsa.fr/documentation/journal_officiel_du_24_fevrier_2021_-_cahier_des_chargers_eqlaat.pdf - voir le 2.3.3 et 2.3.7

Les activités réalisées par les ergothérapeutes (art. R4331-1) ne comportent que peu de risques (hormis la réalisation des appareillages qui ne rentre pas dans le cadre de cet amendement).

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