Publié le 12 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »
Le présent amendement vient compléter l’article 2 de la présente proposition de loi en permettant, en dehors des structures d’exercice coordonné, un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant.
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