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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 196 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Bouyx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis

I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213‑7‑1. – Les biologistes médicaux peuvent être désignés comme référents par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code. À ce titre, ils peuvent, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.

« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre d’un exercice coordonné, les biologistes médicaux pourraient utilement contribuer à la prise en charge des patients chroniques.

Ainsi, un patient pourrait désigner un biologiste référent qui aurait plusieurs missions particulières. Tout d’abord, lorsque son ordonnance est expirée, le patient chronique pourrait se rendre directement dans un laboratoire de biologie médicale pour que le biologiste médical prolonge la validité de son ordonnance d’examens de biologie médicale et réalise ses examens. Cela constituerait une garantie pour la continuité des soins et réduirait considérablement le risque de perte de chance du patient. Les résultats seraient partagés aux professionnels via le DMP ou la messagerie sécurisée.

De plus, les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter les patients sur les résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Dans de telles situations, il n’est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15. Il est ainsi proposé que le biologiste médical référent puisse, sauf avis contraire du prescripteur, adapter les posologies de ces traitements chroniques.

Ce nouveau rôle de biologiste référent permettrait ainsi de simplifier le parcours de soins pour les patients chroniques et d’améliorer leur accès aux soins.

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