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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 194 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Bouyx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, le pharmacien d’officine peut délivrer les médicaments, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, pour les pathologies prévues dans le cadre des protocoles mentionnés au 10° du présent article ou à l’article L. 4011‑3. Le pharmacien inscrit cette délivrance dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. » ;

3° Après l’article L. 5125‑23‑1, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑23‑1‑1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi, l’offre de soins médicaux est insuffisante par rapport aux besoins de la population. Dans son rapport charges et produits pour 2023, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) estime qu’en 2021, plus de 6 millions d’assurés n’ont pas de médecin traitant déclaré. Par ailleurs, du fait de la démographie médicale, de nombreux médecins traitants sont appelés à cesser leur activité dans les prochaines années, laissant encore davantage de patients sans suivi médical. Il est donc indispensable de trouver des solutions à très court terme pour améliorer l’accès aux soins. Présents partout sur le territoire, les pharmaciens d’officine peuvent être une solution efficace pour répondre à cette problématique. Le présent amendement vise à proposer une prise en charge de premier recours par le pharmacien d’officine dans trois cas de figure différents, en cohérence avec les propositions communes du comité de liaison des institutions ordinales de santé (CLIO santé).

Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, il est tout d’abord proposé que le pharmacien d’officine puisse assurer une prise en charge de première intention en suivant les protocoles existants (la dispensation protocolisée prévue au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique et les protocoles nationaux de coopération prévus à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique), sans appartenir nécessairement à une structure d’exercice coordonné formalisée. Cela devrait permettre de répondre aux situations d’urgence et faciliter l’accès aux soins non programmés, en particulier dans les zones de désertification médicale, les protocoles étant validés par la HAS. Le Service d’Accès aux Soins (SAS) pourrait ainsi réorienter les patients concernés par ces pathologies vers les pharmacies afin de désengorger les urgences.

Par ailleurs, afin d’éviter aux patients chroniques des interruptions de traitement, dans le cas où la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et sous réserve d’en informer le médecin, il est proposé de permettre au pharmacien de renouveler les traitements chroniques lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient et pour une durée maximale de trois mois à compter de la dernière ordonnance.

Enfin, lorsque le diagnostic a déjà été posé par le médecin, le pharmacien pourrait, pour une liste de pathologies bien précise, déterminée par arrêté, renouveler une prescription, adapter la posologie ou dispenser des médicaments antérieurement prescrits lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. En effet, par exemple, dans le cas de la rhinite conjonctivite allergique, de l’herpès labial, de la migraine, des mycoses ou de l’eczéma, le pharmacien pourrait dispenser les médicaments déjà prescrits par un médecin même lorsque la prescription est expirée, et ce, dans une période maximale de trois ans. Cela permettrait de nouveau, de dégager du temps médical, de simplifier le parcours de soins des patients et d’améliorer l’accès aux soins pour tous.

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