Publié le 12 janvier 2023 par : M. Bouyx.
I. – Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes article L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 », sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les protocoles de soins, permettant la prise en charge de certaines pathologies par le pharmacien ou l’infirmier, sont aujourd’hui limités à l’appartenance du professionnel de santé à une structure d’exercice coordonné.
Ces structures sont nécessaires pour améliorer la prise en charge des patients ; cependant, elles ne peuvent se mettre en place rapidement sur l’ensemble du territoire. Aussi, cette limitation risque d’exacerber les difficultés d’accès aux soins pour les patients et de renforcer les inégalités entre les territoires. Dans un territoire sous doté en médecin, le patient rencontrerait des difficultés pour consulter et ne pourrait pas avoir accès à son traitement car il n’existe pas encore de structure de coordination interprofessionnelle sur son territoire.
Cet amendement permet ainsi d’autoriser les professionnels de santé à prendre en charge des soins non programmés, par exemple une cystite par le pharmacien d’officine, qu’ils appartiennent ou non à une structure d’exercice coordonné.
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