Publié le 11 janvier 2023 par : M. Bazin, Mme Gruet, M. Neuder.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Un masseur‑kinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale est tenu de réaliser une évaluation de l’effet de sa prise en charge sur l’état du patient. Cette évaluation a obligatoirement lieu quinze jours après le début de la prise en charge. Elle est renouvelée trente jours après le début de la prise en charge. En l’absence d’amélioration significative à chacune des évaluations, le patient est tenu de réaliser une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste.
« V. – Au delà de trois mois de prise en charge par un masseur‑kinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale, le patient est tenu de réaliser une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste.
« VI. – Il est défendu à un masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale sur un patient qui méconnaitrait une des obligations énoncées aux IV et V.
« VII. – La détermination d’une amélioration significative au sens du IV se fait sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. »
La possibilité pour le masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale ne doit pas se substituer à un examen clinique médical par un médecin. Dans cette logique, cet amendement propose quatre dispositifs :
Premièrement, que l’état du patient pris en charge par un masseur‑kinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale soit évalué 15 jours et 30 jours après le début de la prise en charge et, qu’en l’absence d’amélioration significative, une consultation auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste soit prévue pour autoriser la poursuite de la prise en charge ;
Deuxièmement, de rendre obligatoire la réalisation d’une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste 3 mois après le début de la prise en charge, même en cas d’amélioration significative ;
Troisièmement, de défendre à un masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale sur un patient qui méconnaitrait une des obligations susmentionnées ;
Quatrièmement, que les critères permettant de déterminer l’existence d’une « amélioration significative » soient listés dans un décret en Conseil d’État.
Ces propositions suivent les recommandations du Conseil National Professionnel de Rhumatologie.
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