Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur.
Le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de certains actes ou prestations réalisés par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ou d’un exercice salarié dans un établissement de santé, est subordonné à la réalisation d’un nombre annuel minimal de ces actes ou prestations. La liste et le nombre minimal des actes ou prestations concernés par cette disposition sont fixés par décret après avis motivé des sociétés savantes. »
Afin de garantir partout sur le territoire la permanence et la continuité des soins, le présent amendement propose de subordonner la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des actes techniques à la condition pour un praticien de réaliser un nombre annuel minimal d’actes techniques.
Dans l’esprit de cette proposition de loi, cette disposition s’inscrit dans un objectif de limiter les pertes de temps médical et favoriser un meilleur accès aux soins tout en encourageant les professionnels à maintenir une activité régulière, participant en parallèle à renforcer la qualité des soins prodigués aux patients.
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