Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser l’échoguidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du membre supérieur ou pour la ponction radiale artérielle, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’accord historique des sept ordres de santé, le 12 octobre dernier, a marqué une avancée significative en reconnaissant pour la première fois les principes du transfert de compétences et de l’accès direct aux professions paramédicales pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux soins.
Afin de mettre en œuvre ces principes dans l’intérêt du système de santé et des patients, et par manque de temps médical disponible, le présent amendement propose la mise en place d’une expérimentation permettant aux infirmiers de réaliser l’échoguidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du membre supérieur ou pour la ponction radiale artérielle.
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