Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, M. Descoeur, M. Ray.
I. – Par dérogation à l’article R. 226‑2 du code de la route, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser les infirmiers diplômés d’État, agréés par le préfet, à réaliser la visite médicale obligatoire, telle que définie à l’article R. 226‑1 du même code, pour passer ou conserver le permis de conduire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de l’intérieur, de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin d’accélérer les temps d’attente pour le passage des visites de contrôle d’aptitude à la conduite, imposées notamment aux personnes souffrant d’une affection de certaines pathologies impliquant parfois des aménagements ou des restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire, le présent amendement propose de mettre en place une expérimentation permettant aux infirmiers de pouvoir réaliser ces visites, après agrément auprès de la Préfecture.
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