Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser les infirmiers en pratiques avancées, tels que définis par l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, à prescrire des examens complémentaires visant l’exploration et l’aide au diagnostic médical.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cette proposition vise à soutenir l’activité médicale en rendant plus efficace l’apport clinique de l’infirmier en pratiques avancées.
La pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées. En outre, la pratique avancée favorise la diversification de l’exercice des professionnels paramédicaux et débouche sur le développement des compétences vers un haut niveau de maîtrise.
C’est pourquoi le présent amendement propose une expérimentation pour étendre leurs compétences dans le cadre de l’exploration et l’aide au diagnostic médical.
La proposition constituerait une amélioration significative du soin pour prendre en charge plus rapidement les patients, avec un gain de temps médical précieux pour les médecins et les établissements de santé.
Ce projet d’expérimentation n’enlève en rien le droit de prescription du médecin qui reste informé de ces prescriptions.
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