Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur.
I. – Après l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑1‑1. – L’infirmier ou l’infirmière travaillant dans une structure d’urgence hospitalière peut prescrire des antalgiques de palier 1, 2 ou 3. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les compétences cliniques et techniques des infirmiers ainsi que leurs connaissances des patients peuvent être utilisées pour prescrire et adapter les traitements antalgiques de niveau 1, 2, ou 3 sans délai quand cela est nécessaire. En effet, le recours à la prescription médicale est parfois difficile, en particulier en Ehpad ou pour tout établissement isolé géographiquement. Cette mesure est donc une nécessité pour le bien être du patient.
En tant que premier interlocuteur des patients, les infirmiers sont en mesure d’évaluer rapidement la nécessité de prescrire des antalgiques. Par ailleurs, leur compétence dans le domaine est démontrée par la littérature scientifique, aussi bien concernant la prescription que l’adaptation de la posologie. En conséquence, la proposition permettrait d’accélérer les procédures visant à traiter la douleur des patients, améliorant la qualité des soins, et dégagerait du temps pour les médecins, renforçant l’efficience de l’allocation des ressources humaines. L’effet serait particulièrement important dans le cadre de la permanence des soins non programmés.
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