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Fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier — Texte n° 676

Amendement N° CD53 (Irrecevable)

Publié le 21 janvier 2023 par : M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Ray, Mme Petex-Levet, M. Bony, M. Descoeur, M. Taite, M. Vermorel-Marques.

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I. – Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 541‑10 code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le producteur ne bénéficiant d’aucune filière de récupération est redevable de la taxe générale sur les activités polluantes définie à l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesunité mise sur le marché0,03

» ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Sur les 568 kg de déchets produits par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), 194 kg sont des biodéchets que les collectivités ont la charge de valoriser, et 184 kg ne disposent d’aucune filière de recyclage et sont donc enfouis ou incinérés. La division par deux du stockage des déchets, prévue par la loi sur la Transition énergétique de 2015, est donc peu réaliste sans un travail en amont pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion de leurs déchets, au contraire des metteurs sur le marché de biens couverts par une filière REP, et n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. La gestion de ces déchets est par ailleurs à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations, et payer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local, alors qu’elles n’ont aucune prise sur la conception de ces produits ni sur leur mise sur le marché ou leur consommation. Il est donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative.

Cet amendement d’appel vise donc à proposer une éco-contribution des producteurs non soumis à une filière REP, envisagée à 0,03 euro par unité via la TGAP, afin de les inciter à réduire leur production de déchets et ainsi alléger le travail des collectivités. Cela permettrait d’arrêter de taxer les gestionnaires de déchets qui ne sont pas responsables de la non- recyclabilité des produits, et créer un signal-prix au stade de la conception et sur le bon acteur afin de réduire réellement les produits non recyclables mis sur le marché. Les recettes financières générées pourraient être consacrées au financement des actions des collectivités en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. Un décret d’application pourra prévoir des exonérations pour les petites entreprises.

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