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Fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier — Texte n° 676

Amendement N° CD47 (Irrecevable)

Publié le 21 janvier 2023 par : M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Ray, Mme Petex-Levet, M. Bony, M. Descoeur, M. Taite, M. Vermorel-Marques.

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Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐10‐7‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‐10‐7‐1. – Les producteurs de produits mis sur le marché sur le territoire national ou l’éco-organisme dont ils relèvent peuvent mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés hors foyer, lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

La loi AGEC de 2020 avait prévu la possibilité de développer le principe d’un dispositif de consigne mixte pour recyclage et réemploi, au terme d’un bilan d’étape de la simplification des règles de tri qui doit intervenir en juin 2023. Il convient de signaler que des automates de consignation des bouteilles en plastique ont déjà été déployés, allant donc à l’encontre des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la loi AGEC...

Cette consigne pour recyclage, imaginée par les metteurs en marché de produits en bouteille plastique et présentée par le Gouvernement comme la seule solution permettant de réduire significativement le rejet de déchets plastiques dans l’environnement, risque d’être une triple peine pour le consommateur (augmentation du prix des produits), le citoyen (geste de tri plus contraignant), et le contribuable (manque à gagner pour les collectivités)... c’est-à-dire la même personne !

Trop souvent malheureusement, l’amélioration supposée de la collecte se fait à la fois au prix d’une complexification du geste de tri et d’une hausse des coûts de gestion des déchets supportées par le citoyen.

Cette disposition va pénaliser les petits commerçants en n’étant pas adaptée à leurs besoins et contraintes. Elle va annihiler les investissements mis en œuvre par les collectivités et les opérateurs économiques pour améliorer les performances de collecte. Elle va déstabiliser un mécanisme efficace de gestion des déchets des ménages, pouvant bien entendu être amélioré dans les grandes villes et pour ce qui concerne la gestion spécifique des déchets hors foyer.

C’est pourquoi il est proposé de modifier la rédaction issue de la loi AGEC, en limitant la consigne mixte aux déchets hors foyer, afin de garantir un meilleur recyclage global en complément du travail déjà réalisé par les collectivités sur les déchets des ménages.

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