Publié le 31 janvier 2023 par : M. Delaporte.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 122-26. – Toute personne physique ou morale qui, par un moyen de communication électronique, crée et diffuse des contenus visant, à l'occasion de l'expression de sa personnalité, à promouvoir des produits, des actes ou des prestations en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature exerce l’activité d’influenceur. »
Amendement rédactionnel qui vise à synthétiser et à clarifier la définition en droit de l’activité d’influenceur. Il n’existe en effet, à l’heure actuelle, aucune définition de cette nature dans la loi, ce qui rend impossible l’application d’un régime de régulation spécifique aux influenceurs, ce qui est pourtant nécessaire au vu des dérives observées.
Cette définition inclut les personnes morales et physiques. Elle repose sur la création de contenus en ligne, contre rémunération ou tout avantage en nature. Elle constitue le socle de la régulation spécifique ciblant les influenceurs tel que prévue au sein de la présente proposition de loi.
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