Publié le 30 janvier 2023 par : M. Philippe Brun.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er juillet 2023, si l’offre publique d’achat simplifiée de la société EDF initiée par l’État français portant le visa n° 22‑464 n’a pas été menée à son terme, une commission administrative nationale d’évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et d’un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée est chargée de fixer la valeur d’échange à cette date des actions d’EDF. »
Cette disposition agit comme un filet de sécurité afin d’assurer l’atteinte de l’objectif final, qui est la détention publique de l’intégralité d’EDF. Pour ce faire, le présent article s’appliquera dans l’hypothèse où l’État ne procèderait pas au rachat effectif de l’intégralité des parts du capital actuellement détenues par des actionnaires minoritaires.
La valeur de rachat des actions EDF, fixée à 12 euros par action dans le cadre de l’OPA initiée par l’État français, semble insuffisante au regard :
- du prix de l’action à la date à laquelle sont entrés au capital la plupart des salariés d’EDF et des petits porteurs ;
- de la valeur intrinsèque de l’entreprise, qui est sous-estimée.
Une commission ad hoc, à l’image de celle qui avait été instaurée par la loi du 11 février 1982 de nationalisation, composée d’experts indépendants, sera chargée de définir la valeur des actions dans le cadre de la mise en œuvre de la présente proposition de loi.
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