Publié le 1er février 2023 par : Mme Pires Beaune.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »
Amendement de repli en cas de suppression de l’article unique de la proposition de loi.
Le résultat net des cinq plus grandes banques françaises a atteint 31 milliards d’euros en 2021, soit une multiplication par deux des bénéfices réalisés. Au regard de la croissance très significative des profits du secteur bancaire, plusieurs pays européens ont adopté de nouveaux prélèvements : ainsi, l’Espagne a introduit en décembre 2022 une taxe de 4,8 % sur le revenu net des banques réalisant plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaire, tandis qu’une taxe de 10 % en 2022 et de 8 % en 2023 sur les revenus nets des banques sera appliquée en Hongrie.
Alors que seul le secteur de l’énergie fait l’objet dans le droit français de contributions spécifiques à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, le présent amendement a pour objet de soumettre le secteur bancaire à la contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.
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