Publié le 1er février 2023 par : Mme Pires Beaune.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Amendement de repli en cas de suppression de l’article unique de la proposition de loi.
Selon un article paru dans le Canard Enchaîné du 25 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait reçu en février 2021 un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sur le modèle économique des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA).
Ce rapport mettrait en évidence « une rentabilité très supérieure à l’attendu » pour les gestionnaires, « contre le principe de rémunération raisonnable ». Les concessions ASF-Escota (groupe Vinci) et APRR-Area (Eiffage) auraient une rentabilité proche de 12 %, alors que le niveau ciblé par l’État et les sociétés concessionnaires en 2006 était de 7,67 %.
La hausse moyenne de 4,75 % des tarifs des péages autoroutiers prévue pour le 1er février 2023 est en forte contradiction avec le niveau de rentabilité affiché par les sociétés concessionnaires, qui toucheraient environ 11 milliards d’euros par an grâce aux péages.
La Cour des comptes a adressé au Gouvernement en janvier 2019 un référé dans lequel elle souligne que « les pouvoirs publics sont souvent apparus en position de faiblesse » face aux SCA et observe que l’allongement de la durée des concessions destiné à compenser les 3,2 milliards d’euros de travaux du plan de relance autoroutier rapportera finalement 15 milliards d’euros aux SCA. En outre, un rapport sénatorial publié en septembre 2020 cite une étude indépendante pour relever une « surrentabilité des concessions autoroutières ».
À l’instar des débats qui avaient eu lieu en juillet 2022 à l’occasion de l’examen en séance publique du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, cet amendement de repli restreint le champ d’application de la contribution additionnelle aux SCA.
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