Publié le 28 janvier 2023 par : M. Mauvieux, les membres du groupe Rassemblement National.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« « Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.
« « Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2022. »
Le présent amendement double le montant de l’impôt sur les sociétés pour les surprofits dégagés en 2022 par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. La notion de surprofit est définie par la différence entre, d’une part, les bénéfices observés lors de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés lors de l’année 2022.
Refusé lors du projet de loi de finances rectificative pour 2022 au titre de l’année 2021, cet amendement prévoit, dans sa présente version, une récupération pour l’année 2022.
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