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Proposition de loi N° 662 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

Amendement N° CF2 (Tombe)

Publié le 27 janvier 2023 par : Mme Hamelet, M. Mauvieux.

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À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« 2017, 2018 et 2019. »

les mots :

« des deux années précédentes. »

Exposé sommaire :

Le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019 peut contenir des erreurs qui ne sont plus modifiables à compter de l’exercice 2023. En effet, l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que « pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Tel qu’il est actuellement décrit par cette proposition de loi, le calcul de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices peut être faussé sans possibilité de droit de reprise.

Également, s’agissant de « circonscrire au mieux le champ d’application du dispositif à son objet », le rapport de 1,25 fois la moyenne triennale retenue ne permet pas de cibler uniquement « des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise ». En effet, compte tenu de son application potentielle de 2023 à 2025, cette proposition de loi ciblera inévitablement des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaire augmenter depuis, et ce, sans que le lien entre cette augmentation et la crise du Covid ne puisse être clairement établi. Pire, l’écart de temps est aujourd’hui trop important pour juger des effets de la crise sanitaire sur des exercices comptables clos et déjà imposés.

Enfin, si l’on souhaite pérenniser le dispositif, entériner et légitimer l’idée que des superprofits réclament toujours une contribution exceptionnelle, il faut aller au-delà d’une moyenne triennale précédant la crise sanitaire. Que l’on songe aussi au rattrapage de la consommation suite à l’excès d’épargne accumulé pendant les confinements, effet de rattrapage qui n’est pas pris en compte dans le calcul actuel.

Pour toutes ces raisons, il semble plus opportun de calculer les modalités d’assujettissement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices à partir de la moyenne des deux dernières années.

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