Publié le 6 février 2023 par : Mme Hamelet.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2017, 2018 et 2019 »,
les mots :
« des deux années précédentes ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« également ».
Le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019 peut contenir des erreurs qui ne sont plus modifiables à compter de l'exercice 2023. En effet, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Tel qu'il est actuellement décrit par cette proposition de loi, le calcul de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices peut donc être faussé sans possibilité de droit de reprise.
Ensuite, s'agissant de "circonscrire au mieux le champ d'application du dispositif à son objet", le rapport de 1,25 fois la moyenne triennale retenue ne permet pas de cibler uniquement "des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l'entreprise". Non pas que ce multiple serait mal choisi, mais il s'applique dans des circonstances temporelles discutables. En effet, compte tenu de son application potentielle de 2023 à 2025, cette proposition de loi ciblera inévitablement des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaire augmenter depuis, et ce, sans que le lien entre cette augmentation et la crise du covid ne puisse être clairement établi. Ainsi, l'écart de temps est aujourd'hui trop important pour juger des effets de la crise sanitaire sur des exercices comptables clos et déjà imposés.
Egalement, l'idée qu'il faudrait s'interdire de prendre comme référence les exercices en années 2020 et 2021, puisqu'il s'agirait justement de la période où les superprofits seraient apparus, mérite d'être fortement nuancée. En effet, les conséquences des confinements et du ralentissement économique survenu pendant ces années de crise ne se sont faites sentir que bien après. Ainsi, l'inflation, mesurée en France par l'INSEE à partir de l'indice des prix à la consommation, ne dépasse les 3% sur un an qu'en janvier 2022, et c'est véritablement cette année-là que les superprofits se font, également du côté des matières premières, avec des records à la hausse qui n'avaient pas été atteints en 2020 et 2021, puisque, pour ne prendre qu'un exemple, le prix du baril de pétrole était descendu à -37,63 dollars le 20 avril 2020. Que l'on songe enfin au rattrapage de la consommation suite à l'excès d'épargne accumulé pendant les confinements, effet de rattrapage qui n'est pas pris en compte dans le calcul actuel.
Finalement, cet amendement a pour objectif de renforcer la proposition de loi en supprimant son caractère transitoire limité dans le temps, mais sans toutefois remettre en cause l'exceptionnalité de la contribution sur les superprofits qu'elle instaure. En effet, le dispositif dans son ensemble permet de pérenniser ce mécanisme, d'entériner et de légitimer l'idée que des superprofits appellerons à l'avenir une contribution exceptionnelle mais systématique. Cela nécessite d'aller au-delà d'une moyenne triennale précédant la crise sanitaire.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de calculer les modalités d'assujettissement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices à partir de la moyenne des deux dernières années et de supprimer la limite d'application actuellement fixée à 2025.
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