Publié le 28 janvier 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« « 1° ter Interdire à la partie défenderesse de consommer de l’alcool ou des stupéfiants dans le logement conjugal ou commun ou de se trouver en état d’ébriété dans ce même logement ; ». »
II. – En conséquence, au début, ajouter l’alinéa suivant :
« L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié : ».
Cet amendement, inspiré d’une mesure existant dans les dispositifs similaires à l’ordonnance de protection présents dans d’autres pays, vise à ajouter une mesure de protection possible pour la victime en laissant la possibilité au juge d’interdire la consommation d’alcool ou de stupéfiants au domicile de la victime et d’interdire également à l’auteur des violences de se trouver en état d’ébriété dans ce domicile commun.
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