Publié le 27 janvier 2023 par : M. Bilde, M. Ballard, Mme Blanc, M. Chudeau, Mme Loir, M. Loubet, M. Odoul, Mme Parmentier, Mme Ranc, Mme Pollet.
I. – L’article L. 230‑5‑1 code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier aliéna est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2022 » est remplacé par le nombre « 2024 » ;
b) Le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre « 80 » ;
c) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre « 50 » ;
2° Le 1° bis du I est abrogé ;
3° Le 3° bis I est abrogé ;
4) Au 6° du I, le nombre : « 2026 » est remplacé par le nombre « 2029 » ;
5) Au 7° du I, le nombre : « 202è » est remplacé par le nombre « 2030 » ;
6) Le douzième alinéa est abrogé ;
7) Au II, après le mot : « produits », sont insérés les mots « issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits » ;
8) Le quatorzième alinéa est abrogé ;
9) Les IV et V sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 230‑5‑1.-I.-Au plus tard le 1er janvier 2024, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 80 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % :
« 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ;
« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II.-Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.
« III.-Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévus au 6° du même I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 1.
Il vise à promouvoir le bio et les circuits courts dans la restauration collective publique, notamment celle des centres régionaux des oeuvres universitaires.
Pour cela cet amendement modifie l’article 24 de la loi EGALIM du 30 octobre 2018.
Au plus tard le 1er janvier 2024, les repas servis dans les restaurants collectifs devront comporter au moins 80 % de produits correspondant aux exigences des circuits courts et 50 % devront être labellisés bio.
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