Publié le 31 janvier 2023 par : Mme Keloua Hachi.
Rédiger ainsi le deuxième alinéa :
« Art. L. 822‑1‑1. – Dans l’ensemble des sites de restauration et points de vente gérés ou agréés par les centres régionaux des œuvres universitaires, tout étudiant bénéficie deux fois par jour d’un repas dont le prix ne peut excéder un euro. »
Le présent amendement vise à préciser la portée de l’article. D’une part, il souligne l’inclusion dans le champ d’application de celui-ci de l’ensemble des points de vente gérés ou agréés par les centres régionaux des œuvres universitaires. D’autre part, conformément à la pratique en vigueur dans le cas des étudiants boursiers et précaires, cet amendement affirme le caractère biquotidien de l’accès à un repas au tarif d’un euro dans les points de vente mentionnés.
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