Publié le 10 février 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l’article L. 162‑5‑2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de favoriser l’installation dans certaines zones faiblement dotées en médecins. »
Cet amendement vise à intégrer la faible dotation d’une zone en médecins aux critères sur lesquels peuvent se prononcer les conventions nationales conclues entre les organismes d’assurance maladie et les médecins en matière de majoration des tarifs des consultations.
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