Publié le 10 février 2023 par : M. Neuder.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« plus »,
insérer les mots :
« et reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, selon l’article L. 160‑14 du présent code, ».
Une injonction telle qu’exprimée par le terme « indique » se traduira nécessairement, en vertu des règles de droit, par une obligation.
Toutefois, il n’apparaît pas opportun d’obliger à l’ensemble des assurés d’indiquer à leur organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom d’un infirmier référent.
Si l’infirmier référent est particulièrement nécessaire pour favoriser la coordination des soins, cela ne concerne que certains cas.
En effet, indiquer nécessairement un infirmier référent ne semble pertinent et utile que pour les assurés atteints d’une affection longue durée.
C’est pourquoi, il est proposé de restreindre cette obligation aux seuls assurés atteints d’une affection longue durée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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