Publié le 9 février 2023 par : M. Neuder, M. Juvin, M. Bazin, Mme Gruet, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Cinieri, Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, M. Taite, M. Boucard.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une autorisation délivrée par »
les mots :
« l’avis de ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’avis de l’agence régionale de santé n’est pas contraignant. Afin d’encourager le médecin à suivre cet avis, il est mis en place des mesures incitatives déterminées par décret. »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement de repli.
Un avis non contraignant plutôt qu’une autorisation apparait plus adapté et respectueux de la liberté d’installation des médecins jusqu’alors consacrée par la loi.
Afin que le médecin soit encouragé à se conformer à cet avis, des mesures incitatives plutôt que coercitives lui sont proposées (prise en charge de certains frais d’installation, valorisation de la consultation, conventionnement, etc…). Celles-ci sont définies par voie règlementaire.
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