Publié le 11 février 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑4, afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »
Cet amendement vise à compléter la disposition prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi en permettant aux assurés sociaux ne trouvant pas de médecin traitant de saisir leur caisse primaire d’assurance maladie afin que celle-ci puisse leur proposer un médecin traitant disponible.
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