Publié le 14 février 2023 par : Mme Untermaier.
I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art 3. – I. – Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, sont applicables aux seules actions intentées postérieurement à sa publication.
« Les dispositions de l’article 2 undecies sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à sa publication. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est antérieur »
les mots :
« introduites antérieurement ».
Ce sous-amendement vise à avancer l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'action de groupe pour qu'il s'applique à l'ensemble des actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions concernant la sanction civile, qui seront applicables pour les actions de groupe dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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