Publié le 6 février 2023 par : Mme Stambach-Terrenoir.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des animaux sauvages ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« et des animaux sauvages ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il veille à la protection des animaux sauvages. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« préservation »,
insérer les mots :
« et protection ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le Défenseur de l’environnement et des animaux sauvages veille au respect et à la bonne application, par les personnes morales publiques et privées, des dispositions législatives et réglementaires relatives aux animaux sauvages vivant à l’état de liberté naturelle, apprivoisés ou tenu en captivité. »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou la protection des animaux sauvages ».
VII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« est menacée »
les mots :
« sont menacés ».
VIII. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et des animaux sauvages ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« environnement »
insérer les mots :
« et des animaux sauvages ».
X. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11 et 12.
La proposition de création d’une autorité indépendante telle que le Défenseur de l’environnement est une occasion unique de renforcer ses compétences en matière de droit des animaux sauvages.
La pertinence de ce rapprochement est rendue évidente par le lien qui existe entre l’environnement et les animaux sauvages au travers des questions de biodiversité, notamment contenues dans le Code de l’environnement.
La création d’un Défenseur de l’environnement et des droits des animaux sauvages viendrait consolider la protection des animaux sauvages qui est à ce jour extrêmement faible :
La cruauté envers les animaux sauvages vivant à l’état de liberté naturelle ne constitue pas à ce jour une infraction au sens du droit pénal. L’animal sauvage libre étant res nullius, il ne bénéficie pas des lois qui s’appliquent aux autres catégories d’animaux (domestiques, de compagnie). C’est notamment le cas de l’article 521-1 du code pénal qui réprime les sévices graves et actes de cruauté aux seuls animaux domestiques, apprivoisés, ou tenus en captivité.
La France est considérablement exposée au braconnage, tout particulièrement sur ses territoires ultramarins. Le pays héberge près de 2000 espèces sauvages mondialement menacées et est un important pays de transit ou de destination en termes de commerce illégal de faune et de flore. En 2015, l’association BirdLife publie par exemple une étude (« The Killing ») portant à 149 000 à 895 000 par an le nombre d’oiseaux illégalement « prélevés » sur notre territoire.
Les autorités publiques présentent des carences en matière de protection des animaux sauvages:
Des défauts de publication de décrets par le gouvernement, retardant ou empêchant l’application d’une loi. Pour exemple, un an après la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, la réglementation n'est toujours pas publiée concernant les
cirques avec animaux sauvages.
Les applications de la réglementation ignorées et les poursuites trop rares en cas de non-
respect de la réglementation comme en témoigne le Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Les avis du CESE, novembre 2020).
Cet amendement est proposé avec l'association Humanisma.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.