Publié le 13 décembre 2022 par : M. Pellerin.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Estime cependant qu’une analyse approfondie relative à l’instrument juridique contraignant le plus adapté en l’espèce serait à même de rassurer les États membres inquiets de l’intervention de la Commission européenne dans le secteur des médias, ».
Si le rapporteur salue l’initiative de la Commission européenne, au regard de la multiplication des atteintes graves à la liberté de la presse au sein de l’Union, il estime qu’il serait utile que celle-ci présente une analyse approfondie concernant le choix de l’instrument juridique.
Il convient notamment d’évaluer si la présentation d’une directive n’aurait pas été à même de rassurer les États membres inquiets de l’intervention de la Commission européenne dans un domaine hautement sensible. Le rapporteur juge que cet instrument juridique aurait pu être, en l’espèce, davantage adapté. Pour rappel, une directive fixe des objectifs contraignants à atteindre pour les États membres, qui ont le choix de la forme et des moyens, tandis qu’un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (article 288 du TFUE).
Cette interrogation est partagée par les sénateurs, qui ont adopté le 11 décembre 2022 une résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement. Si le rapporteur ne partage pas leur avis sur la non-conformité de la proposition au principe de subsidiarité, il souhaite cependant mentionner l’alinéa 13 de la résolution du Sénat, qui relève que la Commission européenne a retenu « la voie d’une proposition de règlement, d’application directe et uniforme, et non d’une proposition de directive qui devrait être transposée en droit interne et aurait laissé aux États membres le choix de la forme et des moyens de mise en œuvre, en vertu de l’article 288 du TFUE, ce qui aurait été plus conforme aux objectifs de ladite législation et au respect de la diversité et du pluralisme, protégés par l’article 167 du TFUE ; ».
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