Publié le 7 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rétablir l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« 5° La première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne ». »
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat tendant à tendant à supprimer le remplacement du critère de voirie comptant pour 30 % du calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR par un nouvel indicateur.
Le critère de longueur de la voirie appartenant à la commune ne remplit en effet plus son rôle de reflet des charges de ruralité. Il n’est pas pertinent pour les communes ayant transféré la propriété de leur voirie à leur établissement public de coopération intercommunale. Il est ainsi d’autant moins adéquat que la loi MAPTAM de 2014 fait obligation aux communes membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole de transférer la propriété de leur voirie à leur EPCI. Ces communes ayant transféré la propriété de leur voirie perçoivent ainsi moins de DSR pour un niveau équivalent de charges de ruralité.
À cette difficulté s’ajoute l’impossibilité de vérification de la longueur des voiries communales qui est donc une donnée déclarative, difficile à évaluer par ailleurs pour certaines petites communes elles-mêmes. Il en résulte des situations contrastées entre des communes dont la DSR perçue peut varier de manière décorrélée de l’évolution de leurs charges de ruralité.
Ainsi, dans sa délibération du 6 septembre 2022, le CFL a validé le choix d’un remplacement de ce critère par celui prenant en compte la superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité qui permet d’avoir une vision plus juste du niveau des charges de ruralités auxquelles font face les communes.
Le rapporteur général propose donc de supprimer ces dispositions en nouvelle lecture.
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