Publié le 7 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;
C. – L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447-0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;
H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
K. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
– les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
– après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;
« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7°.
« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Les quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus-values sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;
« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1°;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1°.
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 dudit code :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;
U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »
III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
2° L’article L. 335-2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° L’article L. 515-19-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
2° Le II de l’article L. 2332-2 est abrogé ;
3° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
4° Le II de l’article L. 3332-1-1 est abrogé ;
5° Le II de l’article L. 3662-2 est abrogé ;
6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421-2 est supprimée ;
7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325-2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722-4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;
2° Au 4° de l’article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
– après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »
– au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;
– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 2° » ;
4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Le A du II bis est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est abrogé ;
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.
« L’avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :
a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque commune ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
C (nouveau). – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.
2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.
5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
XXIV bis (nouveau). – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis.
En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis.
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
Cet amendement rétablit l'article 5 qui prévoit la suppression de la CVAE en deux ans.
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