Publié le 7 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Après l’alinéa 7, rédiger ainsi la fin de cet article :
« « 32° Un rapport relatif au recours par l’État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.
« Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :
« a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;
« b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;
« c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;
« d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
« Pour chacune de ces prestations, la liste indique l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.
« Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32° .
« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » »
Le présent amendement vise à rétablir le contenu du jaune relatif à au recours par l’État aux prestations de conseil dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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