Publié le 7 décembre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 octodecies E qui relève, d’une part, les seuils du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié – de 85 000 euros à 100 000 euros – et en-dessous duquel s’applique le régime réel normal – de 365 000 euros à 450 000 euros et relève, d’autre part, le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values agricoles, de 250 000 euros à 350 000 euros pour une exonération totale, et de 350 000 à 450 000 euros pour une exonération partielle.
Néanmoins, il n’apparait pas pertinent d’accroître les exonérations liées à des transmissions partielles d’activités, qui peuvent notamment servir au transfert d’actifs immobiliers. Il convient de conserver une différence de traitement substantielle entre les montants de l’article 151 septies et ceux de l’article 238 quindecies du CGI, ce dernier favorisant la Constitution d’un capital-retraite et devant être relativement plus favorisé.
De même, il convient de rappeler que le bénéfice du régime micro-BA permet à l’assujetti de bénéficier d’un abattement de 87 % sur ses revenus agricoles. Aussi, augmenter substantiellement le plafond de ce régime très dérogatoire n’apparaît pas équilibré, ce d’autant plus à la lumière des éléments fiscaux favorables votés au bénéfice des agriculteurs, tant au sein des dernières lois de finances que de l’actuel projet en navette.
À cette aune, la suppression de cet article est proposée.
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